Le procès

Comment introduit-on un procès ?

Le plus souvent par voie d'assignation. Il s'agit d'un acte exposant les demandes de la partie requérante et le ou les fondements juridiques sur lesquelles elles reposent. Cet acte est signifié par un Huissier de Justices aux parties requises, c'est à dire aux parties à l'encontre desquelles les demandes sont formées. L'assignation précise le Tribunal devant lequel les parties sont attraites ainsi que les modalités de représentation devant la juridiction saisie.

Il existe d'autres modes de saisines des Tribunaux, telle la déclaration au greffe (mode principal de saisine des Conseils des Prud'hommes qui sont compétents pour régler les litiges entre employeurs et salariés ou des Tribunaux paritaires des baux ruraux qui sont compétents pour régler les litiges entre bailleurs et preneurs à baux ruraux, dans certaines matières, le Tribunal d'Instance peut également être saisi par voie de déclaration au greffe), ou encore la requête qui peut émaner d'une seul partie ou des deux parties (mode principal de saisine du Juge aux Affaires Familiales).

Lorsque le Tribunal est saisi par voie de déclaration au Greffe ou par requête, c'est le Greffe qui se charge de convoquer la partie adverse.

Devant les juridictions administratives, la saisine du Tribunal se fait exclusivement par voie de requête dont la recevabilité peut parfois dépendre de l'existence d'actes préalables (demande préalable formée à l'encontre de l'administration n'ayant pas reçu de réponse ou s'étant heurté à un refus).

Certaines procédures non contradictoires sont également engagées par voir de requête unilatérale. Il s'agit en règle générale de demandes tendant à se voir autoriser à pratiquer une mesure conservatoire sur les biens
d'un débiteur ou à faire établir un Procès-Verbal de constat dans un lieu privé (l'efficacité de ces mesures exige par nature que la personne qui en est l'objet n'en soit pas informé au préalable). Toutefois, il est toujours possible de contester la mesure qui a ainsi été autorisé unilatéralement, la saisine du Tribunal se fait alors au contradictoire des parties et généralement par voie d'assignation.

 

Faut-il obligatoirement un Avocat pour engager une procédure où se défendre en Justice ?

Les procédures pour lesquelles le Ministère d'avocat est obligatoire sont de fait l'exception.

En effet, devant les juridictions judiciaires, seules les procédures engagées devant les Tribunaux de Grande Instance, au fond et dans certaines matières, imposent d'être représenté, tant en demande qu'en défense, par un Avocat qui doit être inscrit au Barreau dépendant du Tribunal saisi.

Par conséquent, les procédures engagées devant les Tribunaux d'Instance, les Tribunaux de Commerce, les Conseils des Prud'hommes, le Juge de l'expropriation, ainsi que les Tribunaux Paritaires des Baux Ruraux peuvent l'être sans avoir nécessairement recours à un Avocat.

Il en va de même des procédures engagées devant le Juge aux Affaires Familiales et le Juge de l'exécution, qui sont deux juridictions dépendant du Tribunal de Grande Instance, ainsi que devant le Juge des référés de ce Tribunal.

En matière pénale, les prévenus ne sont pas obligés d'être assistés par un Avocat que ce soit devant le Tribunal de Police (compétent en matière de contravention, le Tribunal de Police dépend du Tribunal d'instance) ou devant le Tribunal Correctionnel (compétent en matière de délit, le Tribunal Correctionnel dépend du Tribunal de Grande Instance). En revanche, les personnes comparaissant devant la Cour d'Assise (compétente en matière de crime) sont obligatoirement assisté d'un Avocat, au besoin commis d'office.

En matière administrative, la représentation par Ministère d'Avocat est obligatoire dans certaine procédure, tels les recours de plein contentieux.

Il est à noter que si en première instance devant le Juge judiciaire la représentation obligatoire par Ministère d'Avocat est plutôt l'exception, il n'en va plus de même en cause d'appel et en cas de saisine de la Cour de Cassation.

Ainsi, la représentation des parties par Ministère d'Avocat devient obligatoire en cas d'appel des décisions rendues par les Tribunaux d'Instance, les Tribunaux de Commerce, le Juge de l'exécution, le Juge aux Affaires Familiales, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance.

La représentation des parties sur l'appel des décisions rendues au fond par les
Tribunaux de Grande Instance se fait obligatoirement, comme en première instance, par Ministère d'Avocat.

Cela étant, il est illusoire de penser qu'une procédure peut être engagée et poursuivie avec toutes les chances de succès sans l'assistance d'un Avocat compte tenu de la complexité non seulement des règles de procédures mais également du droit applicable à chaque litige.

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