La procédure de contestation d'honoraires d'Avocat

  • Préambule
  • La question de l'honoraire a, de tous temps, été considéré comme le sujet le plus sensible, et contreversé de la profession d'avocat.

    Se devant d'être totalement indépendant, l'Avocat a toujours mal accepté le principe que sa rémunération puisse être fixée par quiconque d'autre que lui.

    Ainsi, lorsqu'en 1539 il fut décidé par les Parlements (lesquels exercaient également à l'époque un pouvoir juridictionnel qui sera ensuite dévolu aux Cour d'Appel)
    une forme de tarification de l'honoraire (30 à 40 Sols en fonction de la difficulté l'affaire), les avocats n'en tinrent aucun compte.

    Au début du début du 18ème siècle, les parlements de Paris et d'Aix-en-Provence imposèrent aux avocats d'indiquer, au pied de leurs écritures judiciaires, le montant des honoraires qu'ils avaient perçu et ce, afin de permettre aux juges saisi de l'affaire de corriger les excès éventuels. Une fois n'est pas coutume, les avocats se mirent alors massivement en grève jusqu'à l'abrogation de cette mesure, ce qu'ils obtinrent effectivement.

    Si le principe de la liberté de leurs honoraires finit par prévaloir, les avocats restèrent néanmoins pendant longtemps privés de toute possibilité de faire valoir leurs droits à ce titre en Justice. En effet, jusqu'en 1957, les Ordres interdisaient toute action visant à permettre à un avocat d'obtenir une décision judiciaire statuant sur le montant de ses honoraires en cas d'impayés.

    Actuellement ,la procédure contentieuse de fixation des honoraires d'avocats est régie par les dispositions
    des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le montant des honoraires devant alors être fixé, sauf existence d'une convention d'honoraires, au regard des critères fixés par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1971 : "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci".

  • La procédure des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991
  • La procédure en fixation (ou en contestation) des honoraires d'un avocat est, à bien des égards, dérogatoire a udroit commun.

    Elle est de la compétence exclusive du Bâtonnier de l'Ordre auquel appartient l'avocat concerné, lequel est saisi par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Si votre avocat est le Bâtonnier de l’Ordre, la réclamation est alors soumise au Président du Tribunal de Grande Instance du ressort l'Ordre concerné.

    Le Bâtonnier de l'Ordre ou son délégué dispose d'un délai de 4 mois (renouvelable une fois) pour instruire contradictoirement la réclamation dont il est saisie, à défaut, le Premier Président de la Cour d'Appel dont dépend l'Avocat concerné peut être saisi d'un recours.

    La décision rendue par le Bâtonnier est notifiée par courrier R.A.R., elle peut faire l'objet d'un recours dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel saisi par lettre recommandée avec accusé de réception. Une copie de l'ordonnance attaquée doit être joint au recours.

    A défaut d'appel, l'ordonnance du Bâtonnier est rendue exécutoire par le Président du Tribunal de Grande Instance lequel est saisie par voie de requête.


    La procédure devant le Premier Président est orale mais il est toujours préférable d'exposer par écrit ses arguments.

    Les parties seront convoquées devant le Premier Président à unje naudience publique où chacun pourra développer ses arguments.

    La décision du Premier Président est notifiée par le Greffe à chaque partie, elle est exécutoire de droit.

    Un pourvoi en cassation peut être formé à l'encontre de l'ordonnance du Premier Président dans un délai de deux mois suivant sa notification et exclusivement par le Ministère d'un Avocat près la Cour de Cassation.

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